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9 décembre 2010 4 09 /12 /décembre /2010 18:00

Au TGI de Paris le 7 décembre : un jugement et des conséquences.

(Copie du jugement en pdf)

Chose promise, je vous ai préparé une analyse de la décision rendue par le TGI de Paris. Ce n’est que la mienne bien sûr et elle n’est pas universelle.

Je vous préviens tout de suite c’est très long, car j’ai cru bon en premier de reproduire l’intégralité du jugement (ci-dessous en vert) en repérant en cours de lecture les passages déterminants (en bleu).

Si vous en avez la patience, lisez tout, c’est préférable. Sinon, retenez les passages en bleu.

Ensuite, je me suis livré à une petite synthèse et, de là, à un certain nombre de constats, de déductions et à quelques conclusions.

Est-ce que j’ai raison, est-ce que je m’égare ?

C’est vous qui apprécierez.

Je ne vous demande qu’un peu d’indulgence pour la longueur du texte, mais voyez-vous, nous sommes au tournant de l’histoire de la GLNF et de sa révolution. Il y a des choses qui ne peuvent s’exprimer et s’argumenter en deux lignes.

Bonne lecture et bon courage.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

JUGEMENT RENDU le 7 décembre 2010.

AUDIENCE DU 7 DECEMBRE 2010  - 1ère CHAMBRE - SECTION SOCIALE

DEMANDEURS :        X       X       X        X

DÉFENDERESSE : LA GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE

DEBATS  - A l’audience du 2 novembre 2010 tenue en audience publique

JUGEMENT  Prononcé en audience publique - Contradictoire - En premier ressort - Sous la rédaction de Madame M…………

-------------------------------------------------------------------

Par assignation à jour fixe délivrée le 28 septembre 2010 les 14 requérants susvisés demandent au tribunal, avec exécution provisoire, de :

- prononcer la nullité de la convocation à l’assemblée générale ordinaire du 16 octobre 2010

- prononcer la nullité des délégations de pouvoir du Grand Maître et du Trésorier de la Grande Loge Nationale Française (GLNF) en vue de l’assemblée générale ordinaire du 16 octobre 2010,

-- nommer un mandataire ad hoc ayant pour mission de convoquer sans délai l’assemblée générale de la GLNF, avec pour ordre du jour :

* l’approbation des comptes clos au 31 août 2009,

‘l’approbation du budget pour l’exercice du 1er septembre 20l0 au 3l août 2011 ;

* la révocation du Président de l’association, Monsieur S. et des membres du conseil d’administration,

- dire que le mandat du Président de l’association, Monsieur S., expirera le 5 décembre 2010 et que le Député Grand Maître assurera l’intérim à compter de cette date jusqu’à 1’élection du nouveau Grand Maître par la plus proche assemblée, conformément à l’article 2.4 du règlement intérieur,

- dans le cas où le tribunal viendrait à statuer postérieurement à l’assemblée générale du 16 octobre 2010, prononcer la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 16 octobre 2010 et de l’ensemble de ses délibérations,

- condamner la GLNF au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandeurs exposent:

- que la GLNF est une obédience maçonnique et traditionnelle, constituée le 5 novembre 1913 sous la forme d’une association qui e pour objet la mise en œuvre des idées, principes et règles maçonniques, au nombre desquels figure la “règle en 12 points”, L

- que M. S. s été nommé Président de la GLNF par assemblée générale ordinaire du 12 septembre 2007,

- que cependant, une fois élu, il a mis en œuvre une politique de rupture souvent contraire aux règles maçonniques, provoquant l’inquiétude de nombreux Frères,

- que le 4 décembre 2009, 35 grands officiers de la GLNF lui signifièrent à l’occasion d’une réunion de grands officiers maçonniques (le “Souverain Grand Comité”), leur désapprobation de sa politique ;

- que dès le lendemain de leur intervention, M. S. suspendit 24 Frères parmi les 35 puis menaça de sanction et sanctionna tout Frère qui manifestait de la sympathie pour les Frères suspendus afin, selon ses propres termes, “d’éradiquer ce cancer"’,

- qu’ainsi, il décréta la dissolution de la grande Loge provinciale du Val de Loire qui comptait près de 1500 Frères,

- que les demandeurs constatèrent également que par lettre du mois de janvier 2010, M. S. indiquait que la modification statutaire du 26 mars 2009 portant la durée du mandat du Grand maître de 3 à 5 ans, s’appliquerait à son mandat,

- que c’est donc clans un climat tendu que l’assemblée générale se réunit le 25 mars 2010 et qu’au moment des questions diverses, M, S. s’opposa à ce que l’assemblée générale procède à un vote sur “la démission du conseil d’administration” et le “rejet” de certains administrateurs, demandé à plusieurs reprises par les Frères,

- qu’enfin, il décida d’organiser, de façon illicite, une assemblée générale “pluri-localisée”, c’est-à-dire qui ne réunirait pas les Frères en un lieu, mais dans chacune des Provinces de la GLNF,

- que de cette manière, il s’assurait que, divisée, la majorité des Frères kil étant défavorable serait plus facilement contrôlée,

- que ce dernier événement décida les demandeurs à saisir la Commission des recours gracieux de la GLNF de leur intention d’agir en justice par lettre du 26 juillet 2010 puis par deux courriers de leur conseil du 1er septembre 2010,

- que par lettre officielle du 2 septembre 2010, le conseil de la GLNF indiqua que cette dernière était prête à organiser la conciliation souhaitée par les demandeurs qui tillent invités à se rendre devant cette commission le 14 septembre 2010,

- que par observation du 16 septembre 2010, Us constatèrent qu’aucune conciliation n’avait pu être trouvée avec le représentant de la GLNF lors de la séance du 14 septembre,

- que par décision du 14 septembre 2010 communiquée aux demandeurs le 23 septembre 2010, la Commission de recours gracieux décida qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la requête des demandeurs.

La tentative de conciliation ayant échoué, ils estiment qu’ils sont recevables à agir, et soutiennent;

sur l’assemblée générale de la GLNF :

- qu’aux tenues de l’article L. 225-103 V du Code de commerce, qui trouve à s’appliquer à l’espèce, “sauf clause contraire des statuts, les assemblées d’actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département”,

- que par conséquent l’assemblée générale du 16 octobre 2010 est doublement illicite puisqu’elle s’est tenue en plusieurs endroits différents et en d’autres départements que celui du siège social de la GLNF,

- que si l’article L. 225-10711 du. Code de commerce dispose que les membres d’une assemblée générale peuvent être autorisés à participer par “visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification” lorsque les statuts le prévoient, ils doivent dans le cas contraire, tous être réunis en un seul et même endroit,

- qu’en l’espèce, les statuts de la GLNF ne prévoient pas la possibilité pour les Frères de participer à l’assemblée générale par visioconférence,

- que les organes d’une association ne peuvent déléguer leurs pouvoirs lorsque les statuts ne le permettent pas expressément et qu’en outre une délégation ne peut être faite à plusieurs personnes en même temps,

sur la nomination d’an mandataire ad hoc

- qu’il y a lieu de nommer un mandataire M hoc aux fins qu’il convoque une assemblée générale, eu égard à la nullité de l’assemblée générale du 16 octobre, cette possibilité étant en outre admise par la jurisprudence dès lors que le fonctionnement normal de l’association est entravé ou ne procède plus d’une application régulière des statuts et qu’il en résulte nu péril imminent pour ses intérêts,

sur l’expiration du mandat de M. S. au 5 décembre 2010

- qu’un vote de l’assemblée générale sur l’application-au mandat de M. S. de l’allongement du mandat du Grand Maître décidé par l’assemblée générale du 26 mars 2009, s’imposait et que ce vote n’a pas eu lieu de sorte que lé tribunal constatera l’expiration du mandat de M. S. au 5 décembre 2010.

Aux termes de ses écritures la Grande Loge Nationale Française demande au tribunal de :

à titre principal,

- déclarer les demandeurs Irrecevables en leur action,

subsidiairement,

- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,

statuant à nouveau:

- dire la convocation à l’assemblée générale du 16 octobre 2010 régulière,

- dire l’assemblée générale pluri-localisée du 16 octobre 2010 régulière,

- dire les délégations de pouvoirs du Président et du trésorier de la GLNF, effectuées dans le cadre de l’assemblée générale du 16 octobre 2010, conformes aux statuts de la GLNF,

- dire que la nomination d’un mandataire ad hoc n’a pas lieu d’être,

- dire que le mandat de M. S. expirera eu décembre 2012,

en tout état de cause,

- condamner solidairement les demandeurs à verser à l’association GLNF la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La GLNF soutient que l’action des demandeurs est irrecevable en application de l’article 9 des statuts dès lors qu’ils prétendent avoir saisi la Commission par un courrier en recommandé du 26 juillet 2010 que la GLNF n’a jamais reçu et qu’ils ne peuvent donc valablement soutenir que la Commission a été en mesure de statuer sur leur requête puisqu’elle n’était pas informée de leurs motivations.

Sur le fond, elle expose:

- que la mise en place d’une assemblée générale pluri-localisée se trouve justifiée par des difficultés matérielles dès lors que si jusqu’à la fin de l’année 2009, l’affluence aux assemblées générales de la GLNF était assez limitée puisqu’on ne comptait pas plus de 200 membres présents en moyenne et que leur réunion en un seul et unique endroit était alors matériellement possible, l’assemblée générale du 25 mars 2010 a réuni plus de 1800 membres, de sorte que nombre de votants n’ont pu accéder à la salle de l’assemblée et qu’il a été impossible de faire le compte des suffrages,

- que les comptes annuels et le budget pour l’exercice suivant n’ont ainsi pas pu être approuvés par l’assemblée générale,

- que M. S. a alors sollicité la désignation d’un expert pour que la vérification des comptes puisse être faite par un audit extérieur,

- que compte-tenu du climat de tension qui règne actuellement au sein de la GLNF, le nombre de votants potentiels à l’assemblée générale du 16octobre2010 a été évalué à environ 3 800 personnes,

- que cette importante mobilisation a conduit à repenser l’organisation de l’assemblée générale pour permettre tout à la fois à chacun d’exprimer librement son suffrage et d’obtenir un décompte certain des votes émis à mains levées,

- que par ailleurs les feuilles d’émargement des assemblées précédentes a mis en évidence un déséquilibre en nombre des membres délégués représentant les Loges de la région parisienne, au détriment des Loges de province,

- que ce choix d’organiser un vote en plusieurs lieux a été largement approuvé par 22 provinces sur les 31 qui ont répondu au questionnaire,

- que l’organisation de cette assemblée générale fut un véritable succès, le taux de participation ayant atteint plus de 89 %, contre 50 % pour l’assemblée générale de mars 2010.

La GLNF soutient :

sur l’assemblée générale du 16 octobre 2010 :

- que l’application du droit des sociétés n’est pas possible car il existe différentes règles juridiques selon la forme sociale envisagée,

- que si par extraordinaire, le tribunal décidait de faire application à titre subsidiaire du droit des sociétés, compte-tenu de la liberté contractuelle et du très fort intuitu personae caractérisant la structure associative, la forme sociale qui s’en rapproche le plus est celle de la SNC,

- qu’en cas de silence des statuts d’une SNC, c’est l’organe chargé de la convoquer qui décide du lieu de tenue de l’assemblée générale et en informe les membres au moment de leur convocation,

- que le juge des référés de Paris s’est prononcé sur la validité d’une assemblée générale pluri-localisée de la GLNF,

sur la nomination d’un mandataire ad hoc:

- qu’aucune des conditions requises par la jurisprudence, à savoir, une atteinte au fonctionnement normal de la structure et un péril imminent la menaçant ne sont remplies en l’espèce ;

sur l’expiration du mandat de M. S. au 5 décembre 2010

- que si le règlement intérieur de la GLNF prévoyait à l’origine une durée de mandat du Président égale à 3 ans, cette durée a été rallongée à 5 ans par modification du règlement intérieur et s’applique au mandat de M. S.,

- qu’en effet, le conseil d’administration après avoir consulté le Souverain Grand Comité, a soumis cette modification et son application immédiate aux mandats en cours à l’assemblée générale extraordinaire du 26 mars 2009 qui l’a ratifiée.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

sur la recevabilité

Attendu que les statuts de la GLNF comportent un article 9 intitulé : "PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE"

Qu’après avoir fait la liste des cas de perte de cette qualité et décrit la procédure disciplinaire relative à la perte par radiation, l’article 9 est rédigé canine suit:

"tout membre qui envisage d’ester en justice contre l’association doit préalablement, sous peine d’exclusion, saisir de son intention une Commission de recours gracieux dont les membres sont nominés par le Président de l’association et qui s‘efforcera de rechercher une solution amiable au différend.

C’est seulement en cas d’échec de cette tentative de conciliation que ce membre est recevable à saisir le juge";

Attendu que cette saisine de la Commission do recours gracieux qui s’inscrit dans un article relatif à la perte dola qualité de membre, a été entendue par les parties comme s’appliquant à toute action en justice et non à la seule action des membres qui contesterait la perte de cette qualité;

Que cette exigence de la saisine préalable de la Commission pour tout conflit entre les membres de l’association et cette dernière, apparaît opportune de la part de membres d’une association voulant mettre en pratique un “Idéal de paix, d’amour et de fraternité”;

Attendu toutefois que la GLNF estime que la saisine de cette commission par les 14 requérants n’a pas été faite de manière régulière dès lors quo lu Commission n’était pas informée de leurs motivations et n’a donc pas été en mesure de statuer sur leur requête et qu’en conséquence leur présente action serait irrecevable;

Attendu que les requérants ont adressé une lettre recommandée avec accusé do réception le 26 juillet 2010 à la GLNF sollicitant la saisine de la Commission;

Que cependant compte-tenu de la fermeture des locaux du siège social de la GLNF du 23 juillet 2010 au 23 août 2010, ce courrier n’a pas été réceptionné par La GLNF;

Attendu toutefois que le conseil des requérants a adressé par porteur le l septembre 2010 à la GLNF en la personne de son Président, un courrier s’achevant comme suit : “Je suis à votre disposition ainsi qu’à celle de votre avocat, dons Je vous remercie de bien vouloir me faire connaître le nom, pour procéder à la conciliation statutaire demandée par mes clients.”

Que ce même conseil adressait le même jour, par porteur et par LRAR à Monsieur le Président et Messieurs les Membres de la Commission de recours gracieux, un courrier comportant la précision suivante “la date connue à ce jour de “l’assemblée pluri-localisée” que la direction de la GLNF envisagerait de convoquer étant le 16 octobre 2010, les tribunaux doivent nécessairement être saisis au plus tôt et l’introduction des actions judiciaires envisagées ne peut dont pas être différée de plus de huit jours.

Compte-tenu de cet impératif absolu, la conciliation sollicitée par mes clients le 26 juillet 2010, peut encore, si votre commission veut bien y procéder, Intervenir jusqu‘au 8septembre 2010.

Mes clients et moi-même sommes à votre disposition, ainsi qu’à celle de la GLNF et de son avocat, pour l’organiser au plus vite.

Mes clients espèrent sincèrement que la bonne volonté dont ils font preuve, en différant la délivrance de leur assignation jusqu‘à l’extrême limite) permettra à la tentative de conciliation statutaire d’avoir lieu.”;

Que par courrier du 2 septembre 2010, le conseil de la GLNF répondait « (mes) clients sont, bien entendu, prêts à organiser, dans l’esprit fraternel qui est la marque de leur appartenance commune, la conciliation que souhaitent les vôtres.

Afin d’organiser cette réunion, il est indispensable que vous vouliez bien in ‘indiquer, le plus rapidement que vous le pourrez et de manière la plus détaillée possible, les points en débats sur lesquels devrait porter cette conciliation. »;

Que par courrier non daté faisant référence au courrier du conseil des requérants du 1er septembre 2010, le “grand secrétaire” écrivait à l’avocat des demandeurs "Je vous confirme que la Commission de recours gracieux examinera votre demande lors de sa séance du 14 septembre à 14 heures”;

Attendu que cette séance a eu lieu, les requérants comme la GLNF étant représentés par leurs conseils respectifs;

Attendu que par décision du 14 septembre 2010, la commission, au visa de la requête datée du 1er septembre 2010 rédigée par le conseil des demandeurs, statuait ainsi :

« Considérant que la requête susvisée ne comporte l’énoncé d’aucun moyen, motivation, fin ou conclusion susceptible d’indiquer l’objet d’un litige dont pourrait être saisi le juge,

Considérant dans ces conditions que la requête s’avérant dépourvue d’objet, la Commission est dans l’impossibilité de statuer pour lui rechercher une solution amiable, considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n ‘y a pas lieu de statuer, »;

Attendu toutefois qu’au vu du rappel de cette chronologie et de ces échanges, il apparaît que les requérants ont satisfait au préalable de la saisine de la Commission de recours gracieux;

Qu’en effet, l’article 9 des statuts indique que tout membre qui envisage d’ester en justice contre l’association, doit préalablement, saisir ta commission de son intention d’ester en justice;

Que cet article n’impose pas un formalisme plus poussé dès lors que l’esprit de ce texte, qui est de rechercher une solution amiable, implique que les parties vont échanger de manière franche sur les griefs de celui qui saisit cet organe et que la séance, ne peut normalement pas se conclure sur le constat quo la requête s’avère dépourvue d’objet;

Qu’en outre, si le courrier du 1er septembre 2010 ne reprenait pas l’ensemble des griefs formulés aux termes du courrier du 26 juillet 2010, il faisait très clairement référence à la saisine des tribunaux par rapport à "l’assemblée pluri-localisée" du 16 octobre 2010;

Que l’article 9 susvisé Impose au membre qui envisage d’ester en justice contre l’association, de préalablement, sous peine d’exclusion, saisir de son intention, la Commission de recours gracieux et ne lui impose pas de saisir la Commission avec un projet d’assignation;

Qu’il y a donc lieu de dire que les requérants ont respecté l’obligation de saisine de la Commission et qu’eu égard à l’échec de cette tentative de conciliation, ils sont recevables à saisir le juge; sur le fond sur l’assemblée générale du 16 octobre 2010

Attendu que les statuts ne précisent pas le lieu de réunion de l’assemblée générale de la GLNF dont le siège social est rue Christine de Pisan dans le 17ème arrondissement de Paris ;

Attendu que la GLNF estime que ce ne sont pas les dispositions de l’article L 225- 103 V du code de commerce relatives aux assemblées générales des sociétés anonymes mais plutôt celles des SNC, eu égard à l’intuitu personae présent dans le contrat d’association, qui doivent être appliquées;

Que selon la GLNF, dans le cadre de la SNC, c’est l’organe chargé de convoquer qui décide du lieu de tenue de l’assemblée générale et en informe les membres au moment de leur convocation;

Attendu toutefois que la question ne porte pas uniquement sur le choix du lieu ruaiségalement et particulièrement, sur la multiplicité des lieux choisis;

Qu’en effet, les griefs des demandeurs portent essentiellement sur le fait qu’il n’y a pas eu tin seul lieu choisi mais autant de lieux que de Provinces ;

Attendu que c’est moins l’application de telle ou telle disposition du code de commerce qui doit dicter la solution de ce litige que l’esprit de ce qu’est une assemblée générale ;

Attendu que l’assemblée générale est l’organe de l’association qui permet à ses membres ou à leurs délégués de participer à la vie de L’association, de se rassembler en vue d’échanger sur les sujets prévus aux statuts ;

Que la signification du terme “assemblée” au sens commun et littéral du terme est “l’action de réunir plusieurs personnes en un même lieu pour un motif commun” (Petit Robert, édition 1997) ;

Que l’adjectif “général” joint à “assemblée” redouble le caractère totalisant de l’assemblée ;

Qu’en outre, en ce qui concerne son fonctionnement, l’assemblée générale des membres d’une association permet des échanges et des confrontations entre divers points de vue ;

Qu’au cas particulier, elle permet aux membres des différentes Provinces de se rencontrer, ce qui est 1a finalité même de l’assemblée générale d’une association ;

Que réunir une assemblée générale “pluri-localisée” qu’il conviendrait en réalité de décrire plus exactement en assemblée générale en plusieurs lieux est totalement contraire à l’idée et à l’objet de l’assemblée générale ;

Que les accommodements avec le principe de l’assemblée générale en un seul lieu que permet le code de commerce si les statuts de la société concernée le prévoient, telle la visioconférence, ne font que confirmer cette exigence de l’échange qui caractérise l’assemblée générale;

Qu’ainsi sans même avoir à examiner le grief tenant à la délégation par le Président de son pouvoir, il convient de dire que l’assemblée générale de l’association la GLNF réunie le 16 octobre 2010 en plusieurs lieux est nulle de même que l’ensemble des délibérations qui ont été prises à l’occasion de cette assemblée générale;

sur la nomination d’un administrateur ad hoc

Attendu que les conditions de nomination d’un mandataire ad hoc sont une atteinte au fonctionnement normal d’une association et un péril imminent la menaçant;

Attendu que l’initiative de convoquer une assemblée générale pluri-localisée a porté atteinte au fonctionnement de l’association;

Que cependant, les demandeurs ne font pas la preuve que cette atteinte, de même que les autres faits sur lesquels ils se fondent pour solliciter la nomination d’un mandataire ad bac, (absence de vote du budget et d’approbation des comptes, refus par le Président de mettre au vote la question de sa révocation et de celle des membres du conseil d’administration) ont placé la personne morale dans une situation de péril imminent, dès lors qu’ils n’établissent aucunement que le fonctionnement de l’association au quotidien serait perturbé et qu’un péril Imminent la menacerait;

Qu’il appartiendra donc au Président de convoquer une assemblée générale dans des conditions régulières sans se retrancher derrière des difficultés matérielles créées par l’affluence aux assemblées générales de la GLNF, affluence qui provient soit de l’intérêt des membres de l’association pour la vie de la GLNF soit de l’ampleur de la contestation en son sein;

sur la mise à l’ordre du jour de la révocation du Président

Attendu que l’article I du Livre I du règlement intérieur de l’association est consacré à l’assemblée générale;

Que selon l’article 1.1: « l‘association “Grande Loge Nationale Française” recouvre un Ordre maçonnique initiatique traditionnel

File gouverne et administre toutes les Loges sous son obédience dans le monde et représente leurs intérêts généraux.”;

Qu’aux ternies de l’article 1.3 “1 ‘assemblée générale ordinaire se réunit chaque année,

Son ordre du jour comporte au moins la présentation et l’approbation du rapport moral ainsi que des états financiers annuels de l’association. Toute autre disposition de l’ordre du jour est fixée par le Grand Maître.”;

Attendu que l’article 2 du Livre I du règlement intérieur de l’association est consacré au Grand Maître ;’

Que selon l’article 2.2 “le Grand Maître dispose des pouvoirs institutionnels qui sont conférés par les statuts et le présent règlement à l’Assemblée quand celle-ci ne siège pas.”;

Qu’en application de l’article 2.3 “le candidat à la Grande Maîtrise est désigné par les membres de droit mentionnés à l’article 1.2, nommés par le Grand Maître, et réunis en collège statuant par un scrutin à bulletins secrets. Cette désignation est soumise à la ratification de l’association lors de l’assemblée générale afférente.”;

Qu’il s’infère de l’article 2.2 que lorsque l’assemblée générale siège, elle dispose des pouvoirs institutionnels les plus larges, à la condition qui s’impose de manière générale dans la vie associative, que les questions évoquées soient à l’ordre du jour;

Attendu toutefois que le règlement de l’association ne prévoit pas de modalité de mise à l’ordre du jour d’une question de sorte que l’application des statuts confère un pouvoir absolu au Grand Maître en la matière;

Attendu que ce pouvoir trouve sa limite dans ce que la jurisprudence n appelé “l’incident de séance” qui permet à l’assemblée générale réunie de s’exprimer sur une question qui n’est pas à l’ordre du jour ;

Attendu qu’il résulte du procès-verbal d’huissier établi lors de l’assemblée générale du 25 mars 2010, que des huées ont eu lieu dans la salle, ainsi que des sifflements et que des personnes ont scandé le mot “démission”, l’addition des votes contre l’approbation des comptes s’élevant à 954, l’addition des votes pour l’approbation, s’élevant à 893, selon les décomptes établis par les huissiers qui soulignaient toutefois que ces décomptes ne pouvaient être qu’indicatifs eu égard aux mouvements de personnes dans la salle et à l’ambiance animée ;

Attendu que le Grand Maître n’a pas jugé opportun d’accepter cette mise en cause et de porter cette question au vote des membres délégués présents lors de cette assemblée générale, alors que la lecture du procès-verbal susvisé révèle que la contestation n’était pas le fait de quelques uns, mais provenait d’un grand nombre de délégués ;

Qu’eu égard à ce refus de prendre on compte cet incident de séance, en l’absence do dispositions qui permettraient aux membres de l’association de solliciter que soit mise à l’ordre du jour une question sur laquelle ils entendent se prononcer et dans la mesure où l’assemblée générale lorsqu’elle siège dispose des pouvoirs les plus larges, étant souligné qu’elle détient celui de ratifier la désignation du Grand Maître, il y a lieu de dire que doit être mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale que le Grand Maître convoquera, la question de sa révocation et de celle des membres du conseil d’administration nommés par le conseil d’administration ;

sur la durée du mandat

Attendu qu’aux termes du compte-rendu de la réunion du Souverain Grand Comité du 5 juin 2008 il a été Indiqué sur la durée des mandats que : «  le conseil d’administration a également constaté que les années d’élection et de nomination sont stériles à la suite d’une sorte d’attentisme et se traduisent par exemple par une baisse des initiations. En outre, il convient de s‘organiser dans la durée pour travailler en toute sérénité.

Il est donc proposé de porter la durée du mandat du Grand Maître à 5 ans, avec, pour corollaire, la même durée pour les mandats qui en découlent, Grands Maîtres Provinciaux et Souverain grand Comité. Celle modification s‘appliquerait Immédiatement aux mandats en cours, Le Souverain Grand Comité exprime également un vote favorable à l’unanimité de ses membres, »;

Attendu que l’ordre du jour de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire du 26 mars 2009 comportait les points suivants :

1) Lecture du rapport du conseil d’administration sur la réforme proposée,

2) projet de réforme des statuts,

3) projet de réforme du règlement général;

Que lors de cette assemblée générale, a donc été lu le rapport du conseil d’administration sur les modifications du règlement général rédigé comme suit “en ce qui concerne les Grands Maîtres Provinciaux et le Grand Maître, le conseil d’administration a exprimé un avis favorable à l’allongement de la durée des mandats à cinq ans. Cette réforme d’application immédiate, a été soumise au Souverain grand Comité le S juin 2008, pour avis conforme, en application de l’article 17 des statuts et à l’article 2.2 du règlement général.

Lors de sa séance du 5 février 2009, le conseil d’administration a adopté le texte de refonte de statuts et du règlement général. Cette reforme a été soumise au Souverain grand Comité le 19 février 2009, pour avis conforme.

Cette refonte est inscrite à l’ordre du four de l’assemblée générale extraordinaire convoquée le 26 mars 2009.”;

Attendu qu’aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 26 mars 2009 auxquels participaient 241 délégués, est mentionné que “l’assemblée générale extraordinaire vote ensuite favorablement, à la majorité, sur l’adoption des nouveaux statuts du Règlement Intérieur et des Constitutions de l’ordre. Deux membres de l’association votent contre”;

Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la réforme des statuts portant à cinq ans le mandat du  Grand Maître a été ratifiée par l’assemblée générale extraordinaire;

Que le vote a eu lieu après lecture du rapport du conseil d’administration qui indiquait que cette réforme était d’application immédiate;

Que cette précision ne peut signifier comme les demandeurs le soutiennent, que la réforme ne s’applique qu’au prochain mandat;

Qu’en effet, cette précision aurait, dans ce cas, été inutile dès lors qu’une réforme, lorsqu’elle est votée, sauf dispositions retardant samise en œuvre, s’applique normalement dès le prochain mandat concerné;

Que l’indication qu’elle s’appliquait immédiatement signifie donc que les membres du Souverain Grand Comité (comme ils l’ont expressément indiqué lors de la réunion du 5 juin 2008) et ceux du conseil d’administration entendaient que cette réforme s’applique aux mandats en cours, ce que l’assemblée générale extraordinaire a entériné ;

Que le mandat du Grand Maître en exercice n’a donc pas expiré le 5 décembre 2010 ;

Attendu que l‘exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire apparaît nécessaire;

Qu’il convient de l’ordonner;

Attendu que la défenderesse succombe sur la part la plus importante du litige à savoir, celle qui porte sur la nullité de l’assemblée générale du 16 octobre 2010, et qu’en conséquence, elle sera condamnée aux dépens et à verser aux requérants, la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 100 ducode de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort

- Déclare nulle l’assemblée générale ordinaire du 16 octobre 2010

- Rejette la demande de nomination d’un mandataire ad hoc,

- Dit qu’il appartient au Président de l’association de convoquer sans délai l’assemblée générale de la GLNF, et de mettre à l’ordre du jour:

     - l’approbation des comptes clos au 31 août 2009,

     - l’approbation du budget pour l’exercice du 1er septembre 2010 au 31 août 2011,

     - la révocation du Président de l’association, Monsieur S. et des membres nommés du conseil d’administration,

- Dit que le mandat du Président de l’association, Monsieur S., n’a pas expiré le 5 décembre 2010,

- Ordonne l’exécution provisoire,

- Condamne la GLNF aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) aux requérants sur le fondement de l’article 700du. code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 7 décembre 2010

Le Greffier,                               La Présidente

Lecture et premières remarques :

1) L’assemblée pluri-localisée est déclarée nulle.

C’est, non une disposition règlementaire ou une jurisprudence qui conduit à cela, mais la lecture du Petit Robert et la bonne vieille logique populaire : « elle permet aux membres (…) de se rencontrer, ce qui est 1a finalité même de l’assemblée générale d’une association ».

Les francs-maçons apprécieront ce langage proche du leur.

2) Il n’y a pas de nomination d’administrateur ad hoc, les requérants n’ayant pas suffisamment fait la preuve que les conditions étaient remplies.

Dommage.

La GLNF (François et ses amis) doit pousser un « ouf » de soulagement.

Ils en avaient une véritable trouille et ont suffisamment fait de désinformation avant la fausse AG du 16 octobre pour inciter à voter Oui et éviter cette procédure.

Car, du coup, nous n’aurons pas d’audit des comptes !

3) Le GM Président doit convoquer sans délais, c'est-à-dire tout de suite, une nouvelle AG avec les questions à l’ordre du jour imposées par le TGI, notamment sa propre révocation.

L’incident de séance en AG du 25 mars a été retenu par le TGI du fait qu’un grand nombre de délégués ont hué et sifflé le Président en scandant le mot démission.

Ce sont bien les délégués qui sont « montés » à Paris voter Non le 25 mars qui ont fait basculer les choses et si François est révoqué, ce sera grâce à eux.

4) Le mandat du GM Président de la GLNF est de 5 ans : la modification faite aux statuts en cours de mandat est donc légale. Il continue jusqu’à sa révocation sinon jusqu’au 5 décembre 2012.

Nous avons toujours dit sur ce blog que le passage à 5 ans était légal car approuvé par le SGC et l’AG.

Nous préfèrerions avoir eu tort.

5) Exécution provisoire et condamnation de la GLNF aux dépens et à une pénalité financière au profit de ses adversaires : bien. N’amène aucun autre commentaire

Alors, grande victoire ?

Non, à l’évidence, ce n’est pas une grande victoire.

Désolé mes FF. au risque de me faire lapider, et le blog du Mont Gargan avec, je ne peux pas dire autrement.

Le seul point vraiment  positif est celui d’obliger François à faire une AG et à mettre son mandat en jeu.

Nous n’arrivons donc pas au terme de la lutte. Nous la recommençons simplement.

Alors, en cet instant prenons le temps d’avoir une pensée pour remercier et féliciter les FF qui ont amené François devant le TGI et lui ont fait mettre un genou à terre, et remercions FMR qui les a soutenu et assistés.

Ce sont les premiers à l’avoir attaqué avec succès.

En effet, le précédent procès jugé le 8 novembre (concurrence déloyale) opposant la GLNF à FMR, qui l’a gagné fort brillamment, était à l’initiative de François.

Alors, au-delà, de l’intérêt ou la curiosité que de telles affaires peuvent occasionner, il ne faut pas perdre de vue que les actions en justice sont très lourdes à porter.

En face il y a un individu sans scrupules et sans limites. Il dispose de surcroit de moyens humains et financiers énormes, disproportionnés, ceci par nos propres capitations qui sont ainsi retournées contre nous.

Je vous propose de revenir un peu sur les points jugés et les conséquences possibles :

La suite probable des évènements.

1) La durée du mandat portée à 5 ans.

Nous avions déjà dit sur ce blog notre conviction que cette modification des statuts était légale. Aussi scélérate qu’elle soit, elle résulte d’un vote des instances (SGC, AG) comme prévu aux statuts. La théorie de l’impossibilité de modification en cours de mandat ne tient pas : les instances en question avaient tout le loisir de refuser pour ce motif et elles ne l’ont pas fait. De plus aucun recours n’a été fait au moment de sa publication en 2009.

C’est regrettable mais c’est ainsi.

A noter que les membres du SGC et GMMP n’avaient aucun intérêt à s’y opposer. Ils l’ont même approuvé avec empressement du fait que leur propre mandat passait à 5 ans en même temps.

C’est pourquoi en entendant ces individus prêcher l’illégalité d’une mesure qu’ils avaient eux même si bien approuvée, on ne pouvait que douter de leur sincérité.

L’affaire et grave : si François n’est pas révoqué à la prochaine AG, il reste investi jusqu’en 2012.

Inutile de ressortir les analyses d’éminents juristes : le TGI a parlé.

Ceci n’exclue pas d’autres possibilités de le destituer, encore faut-il vouloir les mettre en œuvre.

Nous en reparlerons.

2) Pas d’audit externe de la GLNF jusqu’à nouvel ordre, ou même jamais.

Ceci résulte du fait que François reste seul aux commandes, le TGI ayant rejeté la demande de nomination d’un administrateur ad hoc.

Vous ne pensez pas tout de même qu’il va changer d’avis et accepter l’audit.

Donc, pas de mise au grand jour de tout ce que nous soupçonnons et c’est bien dommage.

Même si ça devient possible un jour, François a du temps supplémentaire pour effacer les traces.

Vous allez me dire : quand on l’aura révoqué, son remplaçant fera procéder à l’audit.

Croyez-vous ? Et pourquoi faire ? L’audit était sensé révéler les agissements sous-marins de la bande à François pour pouvoir le détrôner.

François parti, je vois bien son successeur dire que l’audit externe est devenu inutile. Ce serait trop dérangeant pour son équipe.

Un des plus grands malheurs pour l’obédience serait de renoncer à cet audit. Il est indispensable à sa crédibilité.

Mais je suis convaincu que désormais il n’aura jamais lieu. Ou alors ce sera un semblant, histoire de sauver un peu les apparences.

3) La prochaine AG « forcée ».

La convocation immédiate de l’AG devrait se produire dans les prochains jours.

Voici ce que dit l’article 14 du Statut de la GLNF :

 « Quinze (15) jours au moins avant la date fixée, les membres de droit et les membres délégués de l'Association sont convoqués par le Conseil d'Administration, étant précisé que les modalités de convocation sont fixées par le Président par tous moyens, dont notamment lettre simple, annonce, voie de presse, affichage... L'ordre du jour est indiqué sur les convocations ».

On peut raisonnablement espérer cette réunion dans la première quinzaine de janvier..

Certains commentateurs ont déjà fait remarquer que le TGI n’avait fixé aucun délai et aucune astreinte en cas de non exécution.

Il va de soi que si François ne s’exécute pas assez vite, il faudra de nouveau faire appel au tribunal.

A-t-il vraiment intérêt à laisser traîner ? Ce n’est pas si sûr.

Peut-être même pense-t-il tout simplement gagner la partie.

C’est impossible dites-vous. Et pourquoi ?

N’a-t-il pas eu « officiellement » la majorité à l’AG du 16 octobre ?

N’oubliez pas que cette AG a été annulée parce qu’elle était morcelée, pas en raison du contrôle des résultats lesquels « officiellement » sont toujours ceux que la GLNF a publiés, incontestés devant le tribunal et peut-être même incontestables du fait que la GLNF est seule à en faire le contrôle.

D’ailleurs, pour la Province Limousin Périgord, quels délégués ont poussé le zèle jusqu’à aller vérifier la conformité des procès verbaux des AG du 16 octobre ?

Donc, après le 25 mars François a ignoré le vote de l’AG, après le 16 octobre il a publié « ses » résultats invérifiables ou invérifiés.

Alors la prochaine fois que fera-t-il ? Ce qu’il voudra et pour en finir il faudra saisir le TGI de nouveau pour le contraindre.

Ou peut-être même sera-ce lui qui le saisira parce qu’on aura troublé les travaux de l’AG !

Il n’a pas peur de perdre. C’est nous qui payons les frais de toute façon.

Donc, même quand il perd il gagne : il gagne du temps.

Et puis, il est contraint de mettre à l’ordre du jour les questions imposées par le TGI, mais il peut aussi en mettre d’autres plus inattendues.

4 – Révocation de qui ?

Relisez le jugement du TGI.

« (Attendu) Que le mandat du Grand Maître en exercice n’a donc pas expiré le 5 décembre 2010 » 

« (Le Tribunal) Dit que le mandat du Président de l’association, Monsieur S., n’a pas expiré le 5 décembre 2010 »

Le Tribunal confirme donc que le mandat du GM et du Président de l’Association GLNF est de 5 ans. Il n’y a pas deux mandats distincts, il n’y en a qu’un.

Relisez l’article 2-1 des Statuts de l’association GLNF.

Principes Généraux

La Grande Loge Nationale Française est placée sous l'autorité du Grand Maître, Président de l’Association désigné selon les Statuts et le présent Règlement Intérieur » 

Donc le Président de l’association ne peut pas être quelqu’un d’autre que le GM et réciproquement, le GM ne peut être que le Président de l’Association.

Le TGI ordonne la mise à l’ordre du jour de « la révocation du Président de l’Association » et non du GM, c’est tout simplement que nous sommes dans le cadre de l’AG d’une association et donc le TGI s’exprime en « langage associatif ».

La révocation du Président de l’association entraîne ipso facto la révocation du GM. C’est là le retour de flamme dû au mélange des genres : franc-maçonnerie et gestion des affaires dans une seule et même structure : l’association loi de 1901 déclarée, avec concentration des pouvoirs sur une seule personne.

Mais je serais étonné que François et ses acolytes l’entendent de cette oreille, s’il est révoqué, ce que nous espérons mais qui reste à voir.

Nous reviendrons donc probablement devant le TGI, avec l’argent de nos capitations.

Le point le plus intéressant est celui de la révocation des membres du Conseil d’Administration.

Le TGI a reconnu la classe des intouchables que sont les membres de droit du CA.

C’est logique : les statuts sont ce qu’ils sont et ils ont été approuvés librement suivant la procédure elle-même approuvée ; si les FF ont délibérément voulu s’enfermer dans cette prison, ils ne doivent s’en prendre qu’à eux.

Relisons l’article 11 du Règlement Intérieur :

L’Association est dirigée par un Conseil d’Administration de douze (12) membres au maximum.

La durée de leur mandat est fixée par le Règlement Intérieur.

Le Conseil d'Administration est composé :

• de membres de droit, à savoir :

1 - le Grand Maître de la GLNF, (…)

2 - les trois derniers Grands Maîtres,

3 - le Député Grand Maître de la GLNF,

4 - le Grand Trésorier de la GLNF, (…),

5 - le Grand Orateur de la GLNF, (…),

• de membres nommés par le Conseil d'Administration (car le CA se régénère lui-même, c’est bien normal !).

Vous avez remarqué :

François, une fois révoqué, devient membre de droit du CA, et finalement membre à vie.

Il y a la place pour trois derniers GMM, les trois Frères de la Côte. Ils avaient tout prévu !

Donc la révocation de François n’est qu’une demi-révocation. Il est indéboulonnable, sauf à changer carrément le statut de la GLNF et au train où l’on va ce n’est pas demain la veille !

Autre point intéressant, le Député GM est membre de droit.

Et de plus il dirigera la GLNF à partir de la révocation de François jusqu’à nomination du GM suivant. S’il veut régner, il a intérêt à faire durer !

Belle perspective pour le Député GM actuel … à condition de le rester !

Car François, sentant sa fin prochaine, peut parfaitement, comme il en a le pouvoir, nommer instamment un Député GM de circonstance qui, lorsqu’il sera lui-même aux commandes, fera traîner les choses en longueur.

Comment faire traîner en longueur ? Provoquer les FF, se mettre à la faute et faire des procès devant les tribunaux ou donner matière à l’adversaire à en faire. Il n’y a rien de tel que les délais de justice pour se donner du temps. En plus ça ne coûte rien ; bien plus : ce sont les adversaires (les FF cotisants) qui payent.

Et pendant ce temps, comme je l’ai déjà dit, on fait le ménage dans les placards, à Pisan, en Afrique et ailleurs.

Cette régence par le Député GM, serait-ce le moment tant attendu par notre Jeannot du Limousin, Député GM d’honneur ?

Peut-être mais pas si sûr car François n’a pas que lui dans sa manche.

Que feriez-vous si vous étiez à la place de François ? Vous feriez monter la pression et vous attendriez la veille de l’AG pour nommer un Député GM tout frais, tout neuf, tout reposé et tout prêt à la bagarre, sachant que pour ce faire, il aura les spécialistes recrutés par François.

5 - L’hydre régénère ses têtes elle même :

Quid des Grands Officiers (Grand Orateur et Grand Trésorier) siégeant au CA ?

Ils resteront les mêmes ou alors on en nommera des tout neufs aussi, et tout dévoués à François.

Quid des autres membres du CA désignés par le CA ? Ils sont 6 et tous acquis à François car celui-ci a fait le plein il y a quelques mois. Oui, tout a été prévu.

Ils vont être révoqués à la prochaine AG dites-vous ? Je le croirai quand je le verrai.

Et, si c’est le cas, ce que je souhaite, que se passera-t-il ?

Revenez lire l’article 11 des Statuts :

Le Conseil d'Administration peut, en cas de vacance d’un membre nommé, désigner un nouveau membre sur proposition du Président.

En cas de vacance d'un membre de droit, le Président pourvoit provisoirement à son remplacement.

Donc, en résumé, les remplaçants des membres du CA révoqués seront désignés par les membres restant en place, c'est-à-dire Claude C. Jean-Charles F., François S. le Député GM nommé par François, le Grand Orateur et le Grand Trésorier nommés de même.

Pendant le règne du Député GM, le CA restera donc acquis à François.

Je vois que vous commencez à comprendre.

Attendez un peu, je n’ai pas fini.

6 – La prison des Statuts : peut-on en sortir ?

Vous vous dites, comme moi, qu’on n’en sortira donc jamais si on ne modifie pas les Statuts

Et que faut-il pour modifier les statuts et le Règlement Intérieur qui en découle ?

La réunion d’une AG. Extraordinaire.

Lisez justement les articles 17 et 18 des Statuts :

Article 17 – Règlement Intérieur

Le Règlement Intérieur a été approuvé, après refonte, par les Assemblées Générales Extraordinaires du 3 décembre 1997 et du 26 mars 2009. (Hé oui…)

Toute modification du Règlement Intérieur peut être décidée par le Conseil d'Administration avant ratification par une prochaine Assemblée Générale Extraordinaire.

Article 18 – Modification des statuts

 (…)

Les Statuts de l'Association ne peuvent être modifiés qu'en Assemblée Générale Extraordinaire statuant à la majorité des deux tiers des membres présents. Les autres dispositions réglant les Assemblées Générales Ordinaires sont ici applicables.

Allons donc voir quelles sont ces dispositions, à l’article 13 des Statuts d’abord :

(…)

L’Assemblée Générale peut, en outre, être réunie en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation du Grand Maître qui fixe les dates et l'Ordre du jour de cette assemblée.

Et ensuite à l’article 14 des mêmes Statuts :

(…)

Sur décision du Conseil d’Administration ou sur la demande de la moitié plus un de l'ensemble des membres de droit et membres délégués aux Assemblées Générales, le Conseil d'Administration convoque une Assemblée Générale Ordinaire, convoquée extraordinairement, suivant les modalités prévues dans le présent Article.

Vous avez compris, mais je vais le dire quand même : il n’y aura pas, avant la semaine des quatre jeudis, d’AG extraordinaire avec à l’ordre du jour la modification des Statuts car :

- le GM ou le Député GM intérimaire ne se pressera pas de le faire ;

-  le CA, où la bande à François restera de toute façon majoritaire, ne le demandera pas de si tôt.

-  les membres de droits (SGC) et les membres délégués des LL (VM et 1ers SS ou suppléants) ne parviendront pas de si tôt à réunir une majorité pour demander cette réunion.

Relisez l’article 12 des Statuts

L’Assemblée Générale, présidée par le Grand Maître, est composée de membres de droit et de membres délégués.

Les membres de droit sont le Grand Maître, les membres nommés par lui pour cinq ans dans la limite maximale d’un centième des membres de l’Association et les membres à vie que sont les anciens Grands Maîtres, Députés Grand Maître, Assistants Grand Maître, Grands Maîtres Provinciaux ou de District et les Grands Inspecteurs, …

(…)

Les membres délégués sont le Vénérable Maître en fonction et le 1er Surveillant de chaque Loge, en leur qualité de représentants de celle-ci.

En cas d’empêchement de l’un ou l’autre de ses délégués, chaque Loge désigne des suppléants choisis, de préférence, parmi les anciens Vénérables Maîtres de la Loge.

Le SGC en place pendant le règne du Député GM intérimaire sera celui nommé par François.

On sait que ce SGC lui est acquis (sinon nous n’en serions pas là) et que, là aussi, il vient de faire le plein. (un peu de relecture : 3 novembre)

De plus, le mandat des membres du SGC est de 5 ans, comme celui du GM. C’est confirmé par le TGI !

Donc tous ces beaux messieurs (400, 500 ?) sont là jusqu’en décembre 2012 tant qu’un nouveau GM « révolutionnaire » ne mettra pas fin à leur mandat, et ce qui n’est pas demain la veille !

Et les membres délégués (VMM et 1ers SS des LL) alors ?

Ils sont environ 1400 X 2 = 2800.

Total : 2800 + 400 = 3200. (ce chiffre très grossier bien sûr sert simplement au raisonnement).

Donc il faudrait que 1600 délégués demandent la convocation d’une AG pour modification des Statuts.

1600 délégués = 800 LL. c'est-à-dire près de 3 LL sur 5.

Regardez autour de vous pour voir qui va demander cette AG.

( encore de la relecture : 8 novembre)

Imaginez que par miracle, l’AG soit demandée et réunie (à une date lointaine en tout cas).

Que faut-il pour que la modification des statuts soit adoptée ?

Nous venons de lire l’article 18 des Statuts. Relisons-le un peu :

Les Statuts de l'Association ne peuvent être modifiés qu'en Assemblée Générale Extraordinaire statuant à la majorité des deux tiers des membres présents.

Encore notre petit calcul :

3200 X 2/3 = 2134 voix pour que la modification des statuts soit adoptée.

Sachant qu’il ne faut compter que sur les voix des seuls délégués des LL., les voix du SGC étant acquises à l’équipe de François, on en déduit qu’il faut :

2134 voix = 1067 LL soit plus des 3 / 4.des LL.

Pensez-vous qu’une telle mobilisation soit possible en sachant ce que nous savons ?

De plus, ceci n’est que de l’arithmétique très sommaire, sans tenir compte de toutes les manœuvres qui pourraient avoir lieu.

Alors il est à craindre que la réforme des statuts ne soit qu’une sorte d’arlésienne.

Conclusions :

Un « bel outil » que ce Statut de la GLNF comme avait dit Claude C. ancien GM et premier responsable de l’orientation politico-affairiste de cette obédience qui se serait bien vue la première (et seule à terme bien sûr) de France.

Nous sommes bêtement entrés dans cette nasse et nous voilà pris.

Je crains que les grands gagnants du procès perdu par la GLNF (sur l’AG pluri-centralisée seulement) soit encore François et ses acolytes.

La meilleure preuve de ce que j’avance ne devrait pas tarder à venir : François a-t-il dit qu’il faisait appel ? Non. C’est donc qu’il estime ce résultat suffisamment satisfaisant, sinon il ne se gênerait pas.

Alors, abandonner la lutte ?

Non.

Ne rien payer, bien sûr.

Mais AGIR bon sang, et vite !

Pour le Myosotis du Mont Gargan, les solutions d’action existent et nous en avons déjà parlé entre autres ici ::

     23 juillet

     27 octobre

     4 novembre

     3 décembre

Nous pouvons diffuser des informations, communiquer avec vous, faire des commentaires et analyses qui rassurent et d’autres qui, à l’inverse, inquiètent les adeptes de la maçonnerie bourgeoise.

Mais le Myosotis du Mont Gargan n’est qu’une modeste équipe de FF volontaires, pas un groupe de mercenaires qui va p

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commentaires

G
<br /> Serge G<br /> explique moi ce que tu attends de la GLNF en ne démissionnant pas<br /> un Srapontin?<br /> <br /> <br />
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J
<br /> Cher Julien.<br /> L'écueuil n'est probablement pas où on le croit.<br /> <br /> Il est bien en nous. Tel est tout l'enseignement de notre tradition, non ?<br /> S'imaginer que fuir ailleurs sans avoir traité ce probleme fondamental,, n'est-ce pas une illusion ?<br /> <br /> Le mouvement "loge libre" est, en soi un premier traitement du probleme, prise de concience de cette liberté qui a toukours existé et qui existe, de fait, même<br /> en restant GLNF.<br /> Nous sommes prisonniers en fait de quoi ? de la GLNF ? Cahcun peut la quitter quand il veut ! La loge prisonniere ? pas du tout ! elle part quand elle veut.<br /> <br /> Nous sommes prisonniers tout bêtement de notre sentiment d'allégeance-compromission. Si ce mouvement "loge libre" peut contribuer à s'en libérer ce sera un bien.<br /> <br /> Jesus Christ disait : "La Vérité vous affranchira, [...], vous serez vraiment libres"<br /> <br /> <br />
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J
<br /> joaben,<br /> <br /> Merci pour votre éclairage.<br /> <br /> Il est simplement de mon devoir de maçon que de demander, en posant une question, face à un "écueil". Chaleureuses et fraternelles salutations.<br /> <br /> <br />
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P
<br /> Il y a au moins quelque chose de très sympathique dans cette guerre que nous vivons : il arrive de trouver de vrais trésors<br /> J’ai pris l’obligation de suivre attentivement le plus possible des divers dialogues des divers myosotis ; ce n’est pas toujours une partie de plaisir loin s’en faut<br /> MAIS pour une fois et pour tout dire grâce à une référence de Myosotis PACA, je suis venu lire in extenso le travail de Wilhelm Fermtag et le commentaire de Popotambouy<br /> J’en viens donc à mon commentaire :<br /> -un très grand bravo à Wilhelm, je n’ai jamais vu une analyse aussi intelligente aussi dépouillée d’états d’âme superficiels, aussi respectueuse des divers points de vue, pleine de réflexion<br /> ciselée, épurée ; j’arrête je vais faire rougir mon Frère (là j’ai plaisir à y mettre une majuscule)<br /> -un bravo aussi à toi qui porte un pseudo assez curieux Popotambouy :<br /> Ton analyse de ce que nous sommes est dure mais ô combien vraie et intelligente elle aussi ; donc grand merci mon Frère (même remarque que ci-dessus pour la majuscule)<br /> Mon avis maintenant : je suis comme vous deux convaincu depuis longtemps de la nécessité de créer du neuf ; je souhaite donc être des vôtres pour cette entreprise qui sera, mais je sais que vous<br /> l’avez parfaitement compris, ni GLNF2, ni FMR, ni KBAG (Koch und Bauer Aktien Gesellschaft) mais quelque chose de propre à 100%<br /> Si vous en êtes d’accord, je suis prêt à vous relayer dans ma province pour aider à la mise en place de cette nouvelle obédience<br /> Pour ce faire il vous est facile de demander au modérateur du blog de vous communiquer mes coordonnées : une prise de contact plus précise serait à mes yeux la bienvenue<br /> Encore une fois je vous félicite, et je profite de ce texte pour solliciter du GADLU qu’il vous protège et vous fasse la vie la plus belle et douce possible<br /> Très fraternellement<br /> <br /> Pedianus Dioscoride<br /> <br /> <br />
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J
<br /> julien,<br /> il suffit d'observer la tactique des stifaniens. Vos annonces de dissidence leur plaisent ! Il vont jusqu'à vous citer avec insistance ! Des opposants en moins !<br /> <br /> Par consequent, la solution n'est pas là dans un depart !<br /> Pour plusieurs raisons :<br /> <br /> - rien ne presse ! laissez venir les sbires de Stifani. Démission ou radié ca change quoi ? Et pourquoi radieraient-ils ?<br /> <br /> - Plus grave : le probleme n'est pas la personne de Stifani ni de ses proches, mais un mal bien plus grave en chacun de nous : une habitude de fuir nos responsabilités de FM et en même temps une<br /> crainte-passivité-compromission face au pouvoir. Ceci est totalement contre-initiatique. Et partir de la GLNF ne resoudra rien. Les echanges sur ce blog ont montré que cette deviance etait ancrée<br /> en particulier chez Des "partants". Ainsi ils veulent épurer le futur de certains FF, comme si cette faute de soutien était innée. Les mêmes ont certainement applaudi le Stif ou ses sbires à une<br /> occasion.<br /> <br /> <br /> Finalement, la situation est simple et confortable :<br /> <br /> - Le temps joue pour nous mainteant : La justice nous dispense de toute cotisation GLNF tant q'elles ne seront pas votées. Et le Stif n'est pas pressé d'organiser une AG pour le faire.<br /> <br /> - Continuons à travailler tranquillement dans nos loges GLNF. Qu'est-ce qui nous en empêche ?<br /> <br /> - Le jugement du 7 a montré qui est dans l'illegalité républicaine. Traitons les representants de ce pouvoir illégal comme tels.<br /> <br /> - Le pouvoir "spirituel" légitime est maintenant representé par les juridictions des rites. Ils ont exclu le Stif de leur groupe de reflexion. Ne sous-estimons pas leur prise de position.<br /> <br /> Le probleme est que le Stif vide les caisses de la GLNF avec ses lubies. C'est dommage mais si vous partez, vous perdez tout, de toute maniere.<br /> <br /> <br />
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